Malgré la doctrine fiscale ivoirienne en vigueur, l’administration requalifie encore des bureaux de liaison en établissements stables. Elle invoque leur ancienneté, la nature de leur activité ou leur déclaration d’impôt minimum forfaitaire. La doctrine, la convention franco-ivoirienne et les commentaires de l’OCDE, lus ensemble, mènent à la conclusion inverse.
Innocent Kouakou · Publié le 2 novembre 2026 · Côte d’Ivoire – France · Lecture : 4 min
À retenir
- La perte du caractère auxiliaire au bout de 24 mois ne visait que les bureaux de prospection ou d’études. La doctrine de 2024 confirme que la durée de vie d’un bureau de liaison n’est pas limitée.
- Quand une convention fiscale s’applique, le critère décisif est le caractère préparatoire de l’activité, pas la forme de l’installation.
- Collecter l’information n’est pas exploiter l’information. L’OCDE cite précisément le bureau de presse comme exemple d’activité préparatoire.
- Déclarer l’IMF ne crée pas d’établissement stable.
1. Le contentieux
Un groupe de presse dont le siège est en France dispose à Abidjan d’un bureau de liaison. Ce bureau recueille l’actualité ivoirienne et la transmet au siège. Après une vérification générale, l’administration l’a requalifié en établissement stable, pour trois motifs : une présence de plus de vingt-quatre mois, une activité prétendument ni préparatoire ni auxiliaire, et la déclaration de l’IMF, analysée comme un aveu implicite. Le tribunal de première instance a suivi l’administration en s’arrêtant au mot « bureau » de l’article 3 de la convention.
Aucun de ces trois motifs ne résiste à l’analyse.
2. La règle des 24 mois a un champ limité
Règle applicable. La Note n°0071 du 5 janvier 2011 rattachait aux bureaux à activité auxiliaire les bureaux de prospection ou d’études installés en vue d’implanter un établissement industriel ou commercial. Ce sont ces bureaux, et eux seuls, qui perdaient ce caractère au-delà de 24 mois de présence. La Note n°058/MFB/DGI-DLCD du 16 août 2024 dit désormais explicitement que la durée d’existence d’une représentation exploitée sous la forme de bureau de liaison n’est pas limitée, dès lors que son activité reste préparatoire ou auxiliaire.
Une exception s’interprète strictement. Un bureau de presse ne prospecte pas un marché et ne prépare aucune implantation. Le temps écoulé ne change rien à sa qualification.
3. Le critère décisif : la nature de l’activité
L’article 3 de la convention du 6 avril 1966 comporte deux volets. Le premier cite parmi les établissements stables le « bureau » et l’installation utilisée pour acheter des marchandises ou réunir des informations constituant l’objet même de l’activité de l’entreprise. Le second écarte cette qualification pour l’installation utilisée uniquement pour fournir des informations, mener des recherches scientifiques ou des activités analogues ayant un caractère préparatoire pour l’entreprise. Le tribunal a lu le premier volet et ignoré le second.
La vraie question est donc la suivante : la collecte d’information brute est-elle l’objet même d’une agence de presse ? Nous répondons non. L’objet d’une agence est de sélectionner, vérifier, éditer et vendre l’information à des abonnés. Dans ce dossier, toutes ces fonctions sont exercées au siège. Le bureau n’a ni clients, ni facturation, ni publicité, ni pouvoir éditorial. Il fournit une matière première, il ne produit pas le service vendu.
Les commentaires de l’OCDE sur l’article 5 le disent expressément. Un bureau de journal installé dans un État dans le seul but d’y recueillir des informations sur des sujets d’actualité, sans activité publicitaire, exerce une activité préparatoire. Le Conseil d’État français a jugé dans le même sens le 28 mai 2014 (n°360890, Al Hayat Publishing). L’affaire portait sur le bureau parisien d’un journal britannique, qui couvrait l’actualité française sans concevoir ni diffuser le journal : il n’a pas été qualifié d’établissement stable. La solution s’impose à plus forte raison pour un bureau qui ne transmet qu’une matière brute.
La doctrine ivoirienne va dans le même sens. Lorsque l’entreprise réside dans un État lié à la Côte d’Ivoire par une convention, le bureau de liaison à activité préparatoire et auxiliaire n’est pas un établissement stable et n’est pas redevable de l’IMF, ni de la contribution des patentes.
4. Déclarer l’IMF ne vaut pas aveu
Ce sont la loi et la convention qui fixent l’assiette de l’impôt, pas le comportement du contribuable. Un impôt acquitté à tort ne crée pas d’obligation fiscale : il ouvre au plus un droit à restitution. Surtout, la doctrine de 2011 soumettait elle-même les bureaux de liaison auxiliaires à un IMF forfaitaire. L’avoir déclaré confirme donc le statut de bureau de liaison au lieu de le contredire.
Commentaire de l’auteur. Nous considérons que cette requalification repose sur un raisonnement inversé. L’administration part de la forme (un « bureau ») et de la durée de présence, alors que la convention impose de partir de l’activité. La note de 2022 et 2024 a corrigé l’essentiel. Il reste à en tirer les conséquences dans les contrôles et contentieux en cours.
Point de vigilance : la convention multilatérale BEPS. Pour la convention franco-ivoirienne, les clauses de la convention multilatérale BEPS s’appliquent aux impôts dus au titre des périodes d’imposition ouvertes à partir du 1er juillet 2024. Depuis cette date, l’exclusion ne joue plus lorsque l’entreprise ou une entreprise étroitement liée exerce en Côte d’Ivoire des fonctions complémentaires qui forment un ensemble cohérent. Un groupe qui détient aussi une représentation locale doit réexaminer la situation de son bureau.
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Conséquences pratiques
- À vérifier : que le bureau n’a ni clients locaux, ni facturation, ni pouvoir de décision, et qu’aucune entité du groupe n’exerce en Côte d’Ivoire une activité complémentaire.
- À documenter : l’organigramme fonctionnel, le circuit de validation au siège et l’absence de recettes locales.
- À décider : en cas de redressement, contester sur le terrain conventionnel avant de discuter les montants.
Sources officielles (consultées le 2 novembre 2026)
- Convention France – Côte d’Ivoire du 6 avril 1966, art. 3, version consolidée intégrant la CML (impots.gouv.fr)
- DGI, Note n°03012/MBPE/DGI-DLCD du 9 août 2022, Doctrine fiscale 2022, p. 280 à 289 (dgi.gouv.ci)
- DGI, Note n°0071/MEF/DGI-DLCD du 5 janvier 2011
- OCDE, Commentaires sur l’article 5 du Modèle de convention fiscale (version 2017) ; Rapport final BEPS Action 7 (2015)
- Conseil d’État (France), 28 mai 2014, n°360890, conclusions publiées sur ArianeWeb
Analyse à jour au 2 novembre 2026. Elle présente une lecture générale des textes et ne constitue pas une consultation.